fr-lyo-caaUne Communauté de communes a conclu deux contrats de gré à gré pour la location et la maintenance d’un photocopieur et de ses accessoires.

Après résiliation de ces contrats, le pouvoir adjudicateur a contesté le montant de l’indemnité de résiliation à verser au motif de l’interdiction faite à une personne publique de payer une somme qu’elle ne doit pas, alors que les conditions générales de vente du titulaire, accepté par le pouvoir adjudicateur, prévoyait une indemnisation de 10% des loyers impayés au jour de la résiliation ou de ceux restant à courir jusqu’à la fin du contrat.Le Juge rappelle donc qu’en vertu des règles générales applicables aux contrats administratifs, le pouvoir adjudicateur peut toujours, pour un motif d’intérêt général, résilier un contrat de concession sous réserve des droits à l’indemnité du concessionnaire. L’étendue et les les modalités de cette indemnisation peuvent être déterminées par les stipulations du contrat, sous réserve qu’il n’en résulte pas, au détriment d’une personne publique, une disproportion manifeste entre l’indemnité ainsi fixée et le montant du préjudice résultant, pour le concessionnaire, des dépenses qu’il a exposé et du gain dont il a été privé.

D’autre part, il est loisible à l’administration de conclure un contrat comportant une clause prévoyant en cas de résiliation pour motif d’intérêt général le versement à son cocontractant d’une indemnité pouvant excéder la réparation de l’intégralité du dommage causé à ce dernier, le montant de cette indemnité ne doit pas être fixé à un montant tel qu’il devienne dissuasif pour l’administration et mette en cause l’exercice de son pouvoir de résiliation pour motif d’intérêt général ; que dans ce cas une telle clause est incompatible avec les nécessités de fonctionnement du service public et doit être regardée comme entachée de nullité

En l’espèce le montant de l’indemnité n’a pas été considéré comme suffisamment dissuasif pour remettre en cause l’exercice du pouvoir de résiliation de l’administration. C’est seulement si la clause est incompatible avec les nécessités de fonctionnement du service public qu’elle doit être regardée comme entachée de nullité.

Source : CAA Lyon, 18 Décembre 2014, req. n° 13LY02356