fr-bor-caa L’État a conclu un marché public de travaux portant sur le déroctage d’un rocher situé dans le fleuve Mahury et sur le traitement des résidus de déroctage obtenus. Lors de l’exécution des travaux un second rocher a été découvert, l’administration a donc proposé au titulaire du marché public, un avenant à un montant inférieur au prix énoncé dans le devis proposé par ledit titulaire.

En conséquence, le titulaire du marché a refusé de signer l’avenant en question et a quitté le chantier.

Le pouvoir adjudicateur a donc mis en demeure la société titulaire de reprendre les travaux sous peine de résiliation, puis a prononcé la résiliation simple du marché pour fautes de l’entreprise tenant en l’abandon du chantier sans information préalable du maître d’ouvrage et à l’emploi de sous-traitants non déclarés.

Le même jour, l’administration a rejeté la candidature présentée par ce même prestataire au titre de la nouvelle procédure de marché public lancée pour le déroctage des deux rochers.

La société titulaire du marché public a donc saisi les juges afin d’obtenir le versement de dommages et intérêts pour résiliation abusive et fautive du premier marché public et illégalité du rejet de sa candidature au second marché public, au motif que celle-ci n’est pas responsable du bouleversement dans l’économie du contrat. Lequel bouleversement résulte de la faute de l’administration dans la définition des besoins du marché public.

La Cour administrative d’appel de Bordeaux précise donc que l’abandon de chantier et l’absence de déclaration de sous-traitants sont constitutifs de fautes justifiant la résiliation du marché public et que la résiliation simple même irrégulière n’ouvre pas droit à indemnité si elle est justifiée au fond.
Lors de la relance d’un second marché public, le pouvoir adjudicateur pouvait donc écarter la candidature de l’entreprise défaillante pour insuffisance de capacité technique en l’absence de nouvel élément ou garantie supplémentaire présentée.