20100323193213!Logo_ConseildEtat Le département de la Charente-Maritime s’est porté candidat et a remporté un marché public lancé par le Département de Vendée pour le dragage d’un estuaire. Son offre était moins chère que les offres concurrentes et non anormalement basse, son prix était justifié par l’utilisation d’une technique différente mais plus performante.La Cour administrative d’appel de Nantes a relevé que cette activité de dragage exercée par le département de la Charente-Maritime, était assurés par un service doté d’un budget annexe et donc soumis à des règles fiscales et comptables comparables à celle d’une entreprise privée.

Dans sa décision, le Conseil d’État sanctionne la CAA car elle a commis une erreur de droit en ne recherchent pas si la candidature constitue ou non le prolongement de l’une de ses missions de service public.

En effet, le Conseil d’État, valide la possibilité pour une collectivité territoriale de répondre à un marché public passé par une autre personne publique mais sous conditions :

  • la candidature doit répondre à un intérêt public dont la définition est la suivante : « le prolongement d’une mission de service public dont la collectivité ou l’établissement de coopération a la charge, dans le but notamment d’amortir les équipements, de valoriser les moyens dont dispose le service ou d’assurer son équilibre financier »,
  • la candidature ne doit pas compromettre l’exercice de la mission de service public. En d’autres termes, cette candidature doit intégrer tous les coûts directs et indirectes, sans que ce coût ne s’appuie sur un avantage découlant des ressources ou des moyens qui lui sont attribués au titre de ses missions et pouvoir en justifier par des documents comptables ou tout autre moyen d’information.

La Haute juridiction souligne, que cette possibilité offerte aux collectivité publiques, s’applique sans préjudice des coopérations que les personnes publiques peuvent organiser entre elles.

L’affaire a donc été renvoyée à la Cour administrative d’appel de Nantes.

Source : Arrêt d’Assemblée du Conseil d’État du 30.10.2010, n°355563