fr-dou-caa Le Grand Port maritime du Havre, dans le cadre du projet « Port 2000″, a lancé un marché public pour la création d’un port, à l’extérieur des bassins existants. Ce marché public consistait en la construction d’un quai de 1 400 mètres de longueur utile répartis en une tranche ferme de 700 mètres et deux autres tranches conditionnelles de 350 mètres, en prolongement est et ouest de la tranche ferme, ainsi qu’en la démolition de la digue existante, le creusement du bassin de marée situé au droit de ce quai et le reprofilage de la digue d’enclôture.

La société attributaire a conclu des contrats de sous-traitance pour l’exécution de ce marché, agréés par le maître d’ouvrage.

La commune et le port du Havre ayant été bombardés lors de la seconde guerre mondiale, deux options avaient été prévues afin d’assurer le déminage indispensable des terrains d’assiette de la première tranche, les sociétés requérantes devant intervenir après la levée de ces options.

La mission de dépollution pyrotechnique nécessaire à la levée des options,  a été menée à son terme et le Grand Port maritime du Havre a notifié à la société titulaire un ordre de service  prescrivant le commencement des travaux de la tranche ferme, ainsi que l’exécution des options prévues.

Les sociétés sous-traitantes ont alors refusé d’exécuter les travaux en estimant que les conditions de sécurité n’étaient pas réunies pour leur permettre d’intervenir sans risque, en l’absence de réalisation des mesures de détection des engins explosifs et de la levée de la première option.

La Cour administrative d’appel de Douai rappelle donc que l’absence de déminage d’une zone présentant des risques de présence d’engins explosifs n’est pas constitutif d’une faute du pouvoir adjudicateur.

Il appartient aux sociétés sous-traitantes de refuser de signer le contrat de sous-traitance, si elles estiment que les modalités d’exécution des opérations de dépollution pyrotechnique ne sont pas régulières ou présentent des conditions de sécurité insuffisantes.

Source : CAA Douai, 31 décembre 2014, req. n° 11DA01495