En raison du poids qu’elle représente dans l’économie, la commande publique est considérée comme un levier puissant à mettre au service de la transition écologique.
Ces dernières années les dispositifs législatifs et réglementaires se sont succédé pour accélérer le processus de verdissement de la commande publique.
Le Plan National pour des Achats Durables affiche un objectif ambitieux : d’ici 2025, 100% des contrats de la commande publique notifiés au cours de l’année devront comprendre au moins une considération environnementale.
Face à la multiplication des nouvelles règles, la mise en œuvre opérationnelle de cette démarche environnementale peut s’avérer complexe.
Néanmoins, les acheteurs doivent maîtriser ces outils juridiques afin de transformer l’achat public en un moyen efficace dans la lutte contre le dérèglement climatique.
Intégrer les considérations environnementales dès la définition du besoin
Une définition précise du besoin garantit une bonne compréhension de ceux-ci par les opérateurs économiques. A cet effet, l’acheteur décrit les caractéristiques requises des travaux, des fournitures ou des services à réaliser au sein du cahier des charges (le plus souvent dans le CCTP).
La loi Climat et résilience a introduit l’obligation de prendre en compte des objectifs de développement durable dans leurs dimensions économique, sociale et environnementale.
Sur le plan environnemental, cela signifie qu’en plus des caractéristiques et des exigences fonctionnelles et de performance d’un produit, d’un ouvrage ou d’un service, il conviendra d’identifier à chaque fois que cela est possible des spécifications techniques environnementales.
Pour ce faire, l’acheteur devra considérer les incidences environnementales des travaux, fournitures ou services à réaliser. La consommation énergétique, les processus et méthodes de production, les étapes du cycle de vie, nature et caractéristiques des matériaux utilisés, le transport sont autant d’informations qui devront être étudiées.
Les caractéristiques environnementales pourront se référer au cycle de vie d’un produit ou d’un service et l’utilisation de label ou écolabel permet également d’inclure des caractéristiques environnementales.
En tout état de cause, les spécifications techniques devront être liées à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution.
Enfin, en fonction de l’objet du marché, les acheteurs pourront recourir au sourcing afin d’évaluer la capacité des fournisseurs à répondre aux besoins en termes de qualité environnementale notamment. L’autorisation de variantes portant sur des aspects environnementaux peut également s’avérer pertinente.
Valoriser la prise en compte de l’environnement dans les critères d’attribution
Pour sélectionner l’offre économiquement la plus avantageuse, l’acheteur peut se fonder sur une pluralité de critères non-discriminatoires (art. R2152-7 CCP). A compter du 22 août 2026, la prise en compte de critères évaluant la valeur environnementale de l’offre sera obligatoire.
Le ou les critères doivent être formulés de manière précise et objective et de façon générale visent à sensibiliser les entreprises afin qu’elles mettent en place des solutions vertueuses.
A titre d’exemples et en fonction de l’objet du marché et de ses conditions d’exécution, les critères suivants peuvent être cités :
- présence de matériaux recyclés ;
- dispositions prises pour la réduction des kilomètres parcourus et émissions de GES ;
- politique de gestion des pertes de produits ;
- le pourcentage de matériaux biosourcés ;
- la valorisation des déchets.
L’acheteur détermine librement le poids à attribuer au critère environnemental.
Ici encore, les critères choisis devront présenter un lien direct avec l’objet du marché ou ses modalités d’exécution.
Tenir compte des considérations environnementales pendant l’exécution du marché
La loi Climat et résilienceprévoit qu’au plus tard en 2026, les acheteurs devront fixer dans tous leurs marchés des conditions d’exécution prenant en compte des considérations environnementales.
Les CCAG révisés en 2021 prévoient l’intégration d’une clause environnementale générale dans les marchés qui y sont soumis. Cette clause générale constitue une base à partir de laquelle les documents particuliers du marché devront préciser les obligations du titulaire.
A titre d’exemples, les documents du marché pourront détailler des obligations sur la composition des produits, la prévention de la production des déchets ou encore la réduction des impacts sur la biodiversité.
S’agissant de la gestion des déchets, tous les CCAG contiennent une clause permettant d’imposer au titulaire des obligations en la matière.
Logiquement, le non-respect des obligations devra être sanctionné par l’application de pénalités d’un montant suffisamment important pour être incitatif.