20100323193213!Logo_ConseildEtatUne communauté de communes a publié un avis d’appel public à la concurrence en vue de la passation d’un marché public portant sur la fourniture, la pose, la mise à jour et la maintenance de dispositifs de signalisation. L’un des candidats évincés demande, dans le cadre d’un référé contractuel, l’annulation du marché conclu. Le juge ayant fait droit à sa demande, la communauté de communes se pourvoit en cassation.

Le Conseil d’État rappelle que « les cas dans lesquels le juge du référé contractuel peut annuler un contrat sont limitativement énumérés aux trois alinéas de l’article L. 551-18 du Code de justice administrative ».
Dans le cadre des marchés publics passés selon une procédure formalisée, les acheteurs publics ont l’obligation de notifier aux candidats, avant la signature du contrat, la décision d’attribution du marché. Cette obligation n’est pas applicable aux marchés publics passés selon une procédure adaptée.

De ce fait, pour ces marchés, l’annulation « ne peut en principe résulter, quand bien même le pouvoir adjudicateur aurait pris l’initiative, sans y être tenu, de procéder à une telle notification, que du constat des manquements mentionnés aux deux premiers alinéas de l’article L. 551-18, c’est-à-dire de l’absence des mesures de publicité requises pour sa passation ou de la méconnaissance des modalités de remise en concurrence prévues pour la passation des contrats fondés sur un accord-cadre ou un SAD (…) ».

La Haute juridiction souligne, qu’en l’espèce, en annulant le marché litigieux en se fondant sur ce que le pouvoir adjudicateur n’avait pas respecté le délai qu’il s’était imposé à lui-même entre la notification du rejet de son offre et la signature du contrat, sans rechercher si le contrat avait été passé selon une procédure formalisée ou selon une procédure adaptée, le juge des référés a commis une erreur de droit.

Source : Conseil d’État, 14 décembre 2014, N° 385033