Logo_de_l'Assemblée_nationale_française.svgEn cas de redressement judiciaire, le titulaire du marché n’est pas dispensé d’accomplir ses obligations contractuelles vis-à-vis du   pouvoir adjudicateur. Toutefois, conformément à l’article 46.1.2 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, « en cas de redressement judiciaire, le marché est résilié, si après mise en demeure de l’administrateur judiciaire, dans les conditions prévues à l’article L. 622-13 du code de commerce, ce dernier indique ne pas reprendre les obligations du titulaire ». Aux termes du même article, « en cas de liquidation judiciaire du titulaire, le marché est résilié si, après mise en demeure du liquidateur, dans les conditions prévues à l’article L. 641-10 du code de commerce, ce dernier indique ne pas reprendre les obligations du titulaire ». Dans les deux cas, la résiliation « n’ouvre droit, pour le titulaire, à aucune indemnité ». En cas de résiliation, les nouveaux cahiers des clauses administratives générales règlent également les incidences d’une mise en redressement ou d’une mise en liquidation d’une société quant à la poursuite du marché public en cours, s’il y a lieu. Toutefois, la résiliation ne peut être décidée par la personne publique sans avoir au préalable mis en demeure l’administrateur judiciaire afin qu’il établisse les modalités d’exécution du marché. Si le redressement ou la liquidation judiciaire concerne une société qui participe aux côtés d’autres titulaires à la réalisation d’un marché, il est pourvu à son remplacement selon les procédures de marché de droit commun. Ainsi, il ne peut être recouru aux procédures négociées sans publicité ni mise en concurrence préalables, prévues à l’article 35 du code des marchés publics (CMP), que si les conditions restrictives à leur mise en œuvre sont remplies. C’est notamment le cas des procédures décrites à l’article 35-II-1° du CMP : « pour faire face à une urgence impérieuse résultant de circonstances imprévisibles pour le pouvoir adjudicateur et n’étant pas de son fait, et dont les conditions de passation ne sont pas compatibles avec les délais exigés par les procédures d’appel d’offres ou de marchés négociés avec publicité et mise en concurrence préalable », ou à l’article 35-II-8° , selon lequel le marché ne put être confié « qu’à un opérateur économique déterminé pour des raisons techniques, artistiques ou tenant à la protection de droits d’exclusivité ». Il appartient au pouvoir adjudicateur de dûment justifier le recours à ces procédures, ces dispositions étant d’interprétation stricte. En dehors des procédures dérogatoires, il convient de souligner qu’en matière de travaux, l’article 27 du CMP énonce que pour définir les seuils et donc les procédures utilisables, « sont prises en compte la valeur globale des travaux se rapportant à une opération portant sur un ou plusieurs ouvrages ». Le nouveau marché doit donc être passé selon les mêmes procédures que le marché d’origine. Il est cependant rappelé, à ce titre, que si le marché d’origine a fait l’objet d’un allotissement et que, conformément au III de l’article 27 précité, le lot considéré fait l’objet d’une procédure adaptée, le nouveau marché pourra être passé selon la même procédure.

Source : Question n° 62632 de Marie-Jo Zimmermann, JO AN 28 octobre 2014